Article 5 du Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 relatif aux conditions d'attribution de prêts, d'avances et de bonifications d'intérêt par les régions.Abrogé

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Version24/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1511-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1982

Le conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des bonifications régionales. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 susvisée.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1982
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 avril 2004, 00BX01524, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, issu des alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 : Les collectivités territoriales (…) peuvent, […] accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 et L. 1511-5 et qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts… ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-808 du 22 septembre 1982 : En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, […]

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