Décret n°82-835 du 30 septembre 1982
Article 3 du Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR LES EMPLOYEURS DES TRAJETS DOMICILE - TRAVAILAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1982
Pour la mise en oeuvre de la mesure du taux fixé par la loi, l'employeur procède au remboursement des titres achetés par les bénéficiaires dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
La prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire.
Toutefois, sur accord des partenaires sociaux, d'autres modalités de prise en charge peuvent être retenues, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
Les modalités pratiques de la prise en charge doivent être portées à la connaissance des bénéficiaires avant le 15 octobre 1982. En cas de changement de procédure, l'employeur est tenu d'en avertir les bénéficiaires au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
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Décisions • 17
[…] Mais attendu que, selon l'article 3, alinéa 2, du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, la prise en charge par l'employeur des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités du type carte orange est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ;
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[…] En vertu de l'article 3, alinéas 2 et 3, du décret n°82-835 du 30 septembre 1982, relatif à l'application de la prise en charge par les employeurs des trajets domicile-travail, la prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; toutefois, sur accord des partenaires sociaux, d'autres modalités de prise en charge peuvent être retenues.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 avril 1999, 97-40.014, Inédit
[…] Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer la somme de 3 256 francs à titre d'indemnité conventionnelle de déplacement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, la prise en charge par l'employeur des frais réels de transport engagés par le salarié est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; qu'en jugeant le contraire, en l'absence de toute disposition conventionnelle plus favorable, le conseil de prud'hommes a violé cet article, ensemble l'article 6 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ;
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