Article 3-1 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé

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Version26/09/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-204 (V), Code de la santé publique - art. R6152-204 (M)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-877 du 19 septembre 2001 - art. 1 () JORF 26 septembre 2001

Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions.
Entrée en vigueur le 26 septembre 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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