Article 5 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

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Version31/03/1985
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Version28/01/1993
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Version08/07/1999
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Version31/03/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-206 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1985

Peuvent faire acte de candidature à des postes correspondant à leur discipline ou leur spécialité :
1° Au tour de mutation :
a) Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ;
b) Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
c) Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois ans de services effectifs en ces qualités.
Les candidatures doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la publication des vacances de poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
2° Au tour de recrutement, les candidats inscrits sur l'une des deux listes d'admission établies dans les conditions fixées à l'article 6, l'une après un concours sur épreuves et sur titres, l'autre après un concours sur titres.
Les candidatures doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la liste d'admission ou de la notification de l'admission.
Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 1993
6 textes citent l'article

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA01065, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 24 août 1986 ; que par lettre du 25 septembre 1986, l'intéressé a fait acte de candidature sur un poste de chirurgie polyvalent, au centre hospitalier d'Ajaccio, y exprimant également sa volonté de figurer au tour de mutation au titre de l'article 5, 1°, alinéa C, du décret n°85-384 du 29 mars 1985, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; que par une seconde lettre, en date du

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Temps partiel·
  • Origine·
  • Réintégration

2Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2011, n° 0902880
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 36-04-05 […] Il soutient que le 3° de l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ne vise que les services accomplis ayant le caractère de vacations, lesquels ne sont pas assimilables à des gardes ; […] 29 mars 1985, en vigueur à la date de la décision contestée : « Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu : (…) 3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, […]

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  • Temps partiel·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Assistant·
  • Associé·
  • Décret·
  • Garde·
  • Santé·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Établissement

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 mai 2018, n° 16/01732
Infirmation

[…] Les dispositions en vigueur à l'époque figurent au décret n°85-384 du 29 mars 1985 (qui a été abrogé le 26 juillet 2005) portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics. […] Cet article 15 est utilement complété par l'article 5 du même décret dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 janvier 1993, qui dispose à son tour :

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  • Accès aux soins·
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