Décret n°85-384 du 29 mars 1985
Article 15 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1985
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Version08/07/1999
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Version09/09/2003
Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-863 du 5 septembre 2003 - art. 3 () JORF 9 septembre 2003
Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 5.
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 5.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 mai 2018, n° 16/01732
Infirmation
[…] Les dispositions en vigueur à l'époque figurent au décret n°85-384 du 29 mars 1985 (qui a été abrogé le 26 juillet 2005) portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics. Ainsi, l'article 15 du dit décret dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 janvier 1993 dispose:
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