Décret n°85-384 du 29 mars 1985
Article 15-1 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/2003
Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-863 du 5 septembre 2003 - art. 3 () JORF 9 septembre 2003
Les dispositions du titre Ier à l'exception du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 3-1, de l'article 15, de l'article 21 à l'exception des 6° et 7°, du titre VI à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article 28, des articles 30, 30-1, 30-2, 31, 33, 34, 35 bis et des chapitres II et III, du titre X à l'exception des articles 58, 59 et 60 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.