Article 15-1 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé

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Version09/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-214 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-863 du 5 septembre 2003 - art. 3 () JORF 9 septembre 2003

Les dispositions du titre Ier à l'exception du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 3-1, de l'article 15, de l'article 21 à l'exception des 6° et 7°, du titre VI à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article 28, des articles 30, 30-1, 30-2, 31, 33, 34, 35 bis et des chapitres II et III, du titre X à l'exception des articles 58, 59 et 60 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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