Décret n°85-384 du 29 mars 1985
Article 16 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1985
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Version08/07/1999
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Version31/03/2001
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Version26/09/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale, présidée par un conseiller de tribunal administratif, qui comporte [*composition*] :
1° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant. Toutefois, lorsque le médecin inspecteur régional de la santé a saisi la commission dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée, il est suppléé par un médecin inspecteur régional d'une région voisine ;
c) Un médecin inspecteur départemental de la santé ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le commissaire de la République de la région, après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans [*durée*]. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant. Toutefois, lorsque le médecin inspecteur régional de la santé a saisi la commission dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée, il est suppléé par un médecin inspecteur régional d'une région voisine ;
c) Un médecin inspecteur départemental de la santé ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le commissaire de la République de la région, après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans [*durée*]. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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