Article 35 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1985
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Version26/09/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-235 (M), Code de la santé publique - art. R6152-235 (V)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-877 du 19 septembre 2001 - art. 6 () JORF 26 septembre 2001

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, à la charge [*financière*] de l'établissement hospitalier dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.
Entrée en vigueur le 26 septembre 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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