Article 41 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-244 (Ab), Code de la santé publique - art. R6152-244 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 1985

La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2009

L'art. 60 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements publics de santé dispose qu'en cas de suppression de son emploi, le praticien est soit pourvu d'une autre affectation, […] soit licencié avec indemnité. Cet article renvoie pour le mode de calcul de l'indemnité à l'article 59 du décret, qui indique que l'indemnité est égale au traitement du dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services effectifs dans la limite de douze ans. […] Le régime de la disponibilité est défini par les art. 41 et 43 du même décret. L'article 41 dispose que la disponibilité a une durée d'un an, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2016, n° 1303204
Rejet

[…] — le licenciement sans indemnité de M me X est en tout état de cause justifié au regard des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; en l'espèce, la requérante n'a pas repris ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité le 28 juillet 2002 ni non plus sollicité ou obtenu la prolongation de cette disponibilité, sachant qu'elle était parvenue au terme de la durée de trois ans prévue par l'article 41 du décret du 29 mars 1985, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 309035, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, alors en vigueur : En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel en est averti six mois à l'avance. A l'issue de cette période, […] soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 59 ; que cet article renvoie à l'article 41 du même décret, lequel fixe à une année, renouvelable à deux reprises, la durée de la disponibilité d'office ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2007, n° 0500619
Rejet

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 58 du décret du 29 mars 1985 : « Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut : – soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein (…) – soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel » ; […] l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié (…) » ; […]

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