Article 46 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1985
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Version08/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-250 (M), Code de la santé publique - art. R6152-250 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1999

Modifié par : Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999

Modifié par : Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 - art. 13 () JORF 28 janvier 1993

Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande avec d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier [*formalité, procédure*]. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de la santé, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.

Commentaires2


M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 27 juillet 1989

En effet, la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (J.O. du 31 juillet 1981), dans son article 46 du 24 juillet 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers, les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1937 concernant les mises à la retraite par ancienneté. […] Réponse. - Les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ne bénéficient pas, […]

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M. Adrien Gouteyron, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 1989

Adrien Gouteyron expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (J.O. du 31 juillet 1987), dans son article 46, a étendu de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 juillet 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers, les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires […] de l'Etat, […]

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