Article 47 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé

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Version31/03/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-251 (Ab), Code de la santé publique - art. R6152-251 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1985

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.
Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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