Décret n°85-384 du 29 mars 1985
Article 60 du Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] – le délai d'information de six mois prévu à l'article 60 du décret du 29 mars 1985 a bien été respecté ; […] Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
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[…] — le licenciement sans indemnité de M me X est en tout état de cause justifié au regard des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; en l'espèce, la requérante n'a pas repris ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité le 28 juillet 2002 ni non plus sollicité ou obtenu la prolongation de cette disponibilité, […] 30-2, 31, 40-1, 59 et 60, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : « La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 309035, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; […] Considérant que M. A, qui avait contesté devant la juridiction administrative la décision le plaçant en disponibilité d'office, doit être regardé comme ayant sollicité sa réintégration au sens des dispositions de l'article 39 précité du décret du 29 mars 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que trois propositions de poste lui ont été faites avant qu'il soit procédé à son licenciement à compter du 17 octobre 2000 ; qu'ainsi, le centre hospitalier ne pouvait légalement refuser de lui verser une indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article 60 du même décret ;
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L'art. 60 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements publics de santé dispose qu'en cas de suppression de son emploi, le praticien est soit pourvu d'une autre affectation, soit placé en disponibilité d'office, soit licencié avec indemnité. Cet article renvoie pour le mode de calcul de l'indemnité à l'article 59 du décret, qui indique que l'indemnité est égale au traitement du dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services effectifs dans la limite de douze ans. […] Des trois possibilités prévues par l'art. 60, l'administration a choisi en l'espèce le placement en disponibilité d'office.
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