Décret n°71-257 du 7 avril 1971
Article 2 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1971
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Version10/01/1983
Entrée en vigueur le 10 janvier 1983
Modifié par : Décret n°82-1226 du 31 décembre 1982, v. init.
Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.
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