Décret n°71-257 du 7 avril 1971
Article 6 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1971
Entrée en vigueur le 10 avril 1971
S'il y a lieu à la rectification d'une liste, la liste définitivement arrêtée doit être publiée dans les conditions prévues à l'article 5, au plus tard le quinzième jour précédant l'ouverture du scrutin.
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