Décret n°71-257 du 7 avril 1971
Article 8 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1971
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Version10/01/1983
Entrée en vigueur le 10 janvier 1983
Modifié par : Décret n°82-1226 du 31 décembre 1982, v. init.
Dans chaque ressort et chaque catégorie visés à l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, peuvent, seuls, être candidats aux fonctions de membres du collège les magistrats inscrits sur la liste afférente à ce ressort ou à cette catégorie.
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