Décret n°71-257 du 7 avril 1971
Article 11 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1971
>
Version10/01/1983
Entrée en vigueur le 10 janvier 1983
Modifié par : Décret n°82-1226 du 31 décembre 1982, v. init.
Dès l'ouverture du scrutin, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée adressent leurs bulletins de vote aux chefs de la cour d'appel qui ont dressé la liste électorale sur laquelle ils figurent.
Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article adressent leurs bulletins de vote au directeur des services judiciaires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.