Article 12 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1971
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Version10/01/1983

Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

Modifié par : Décret n°82-1226 du 31 décembre 1982, v. init.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin, un bureau procède dans chaque cour d'appel et au ministère de la justice au dépouillement des bulletins.

Ce bureau est composé :
Dans chaque ressort de cour d'appel : du premier président de la cour d'appel, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur les listes ;
Au ministère de la justice : du directeur des services judi¬ciaires, des deux magistrats les plus âgés dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale.


En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes du bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

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