Article 13 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1971
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Version10/01/1983

Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

Modifié par : Décret n°82-1226 du 31 décembre 1982, v. init.

Sont nuls :
1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures qui portent un signe quelconque d'identification ;
3° Les bulletins qui portent le nom des personnes dont la candidature n'a pas été publiée, ceux sur lesquels figure un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de membres du collège et de suppléants à pourvoir ou qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 15, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

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