Article 16 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1971
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Version10/01/1983

Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

La désignation des membres titulaires du collège est effectuée, dans chaque ressort, ou catégorie, de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit, dans la limite du nombre de sièges de membres du collège à pourvoir, à autant de sièges que le nombre total des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de membres titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.


Si deux deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

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