Décret n°71-257 du 7 avril 1971
Article 18 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1971
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Version10/01/1983
Entrée en vigueur le 10 janvier 1983
Modifié par : Décret n°82-1226 du 31 décembre 1982, v. init.
Dans les quarante-huit heures, le bureau transmet le procès-verbal de ses opérations et ses annexes au président du collège et informe les magistrats intéressés de leur désignation.
Une copie du procès-verbal est, selon le cas, affichée dans un local ouvert aux seuls magistrats ou tenue à la disposition de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 5.
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