Article 21 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1971
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Version10/01/1983
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Version14/06/1992

Entrée en vigueur le 14 juin 1992

Modifié par : Décret n°92-513 du 11 juin 1992, v. init.

Le collège des magistrats se réunit dans les dix derniers jours du mois de septembre de l'année de sa désignation. En l'absence de membre suppléant pour achever le mandat du titulaire, le collège se réunit dans le mois qui suit l'ouverture de cette vacance.

La décision du président du collège fixant la date de la réunion de celui-ci est publiée au Journal officiel vingt et un jours au moins avant cette date.

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Entrée en vigueur le 14 juin 1992

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 25 mars 2011, n° 09/07844
Cour d'appel : Confirmation

[…] l'acte mentionnant toutefois le nom de ses parents, qu'il est donc français de naissance, en application de l'article 21 alinéa 1 er l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française rendue applicable par le décret du 24 février 1953 selon lequel est français l'enfant né en France de parents inconnus dès lors que sa filiation n'a pas été légalement établie selon la loi civile française de l'époque, applicable en vertu de la règle du conflit de loi désignée par l'article 27 de ladite ordonnance, et qu'il a conservé la nationalité française en raison, d'une part, […]

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