Article 23 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1971
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Version10/01/1983
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Version14/06/1992

Entrée en vigueur le 14 juin 1992

Modifié par : Décret n°92-513 du 11 juin 1992, v. init.

Les magistrats visés à l'article 35 (4°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 60 (2°) du même texte, à l'exception, pour cette dernière disposition, des magistrats hors hiérarchie, ainsi que leurs suppléants, sont élus au scrutin de liste selon les modalités définies aux articles suivants.

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Entrée en vigueur le 14 juin 1992

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Décisions3


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 6 février 1981, n° 10101
Rejet

[…] Sur les conclusions de la requete n° 10101 dirigees contre la decision du 28 septembre 1977 prise par le bureau d'age du college des magistrats : considerant que le bureau d'age du college des magistrats, statuant par application de l'article 23, alinea 3, du decret du 7 avril 1971, a, […]

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  • Administration centrale·
  • Magistrature·
  • Garde des sceaux·
  • Syndicat·
  • Ministère·
  • Commission·
  • Associations·
  • Garde·
  • Loi organique·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 février 1981, 10101 10837, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] La décision par laquelle le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant en vertu de l'article 23 alinéa 3 du décret du 7 avril 1971, a déclaré irrecevables les candidatures de deux magistrats aux fonctions de membres de la commission de discipline du parquet n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour l'établissement des listes de magistrat, sur lesquelles le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, désigne les membres de cette commission. […]

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  • Caractère non détachable des opérations électorales·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Statut, droits, obligations et garanties·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Commission de discipline du parquet·
  • Magistrats de l'ordre judiciaire·
  • Désignation de ses membres·
  • Discipline·
  • Administration centrale·
  • Magistrature

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 décembre 1992, 141349, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant en application de l'article 23, alinéa 4, du décret du 7 avril 1971 modifié a, par décision en date du 8 septembre 1992, déclaré recevable la liste de candidatures présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement au titre du deuxième grade. Cette décision n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour la désignation des magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement. Elle ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations électorales. Irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision du bureau d'âge. […] Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 modifié ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Décision non détachable des opérations électorales·
  • Acte non détachable d'opérations électorales·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Avancement -commissions d'avancement·
  • Magistrats de l'ordre judiciaire·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections des membres·
  • Rj1 procédure
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