Article 8-1 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

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Version10/01/1983

Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

Est créé par : Décret n°82-1226 du 31 décembre 1982, v. init.

Des listes distinctes de candidats sont établies pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel ainsi que pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.
Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom et prénoms des candidats. Elle peut comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les fonctions exercées par les candidats, ainsi que leur juridiction ou service d'affectation doivent être précisés.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature faite par écrit et signée par chaque candidat. Cette déclaration est individuelle et précise les nom et prénoms du magistrat, les fonctions exercées ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.
Ces listes sont adressées avant le dixième jour précédant l'ouverture du scrutin aux autorités mentionnées à l'article 4 qui en accusent réception.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1983

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 décembre 1998, 143584, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article 8-1 du décret du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice prévoit que le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature faite par écrit et signée par chaque candidat. […] Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS dont le siège social est … 01 (75027), représentée par son président en exercice ; […] Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice, […]

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