Article 24-3 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1983
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Version14/06/1992

Entrée en vigueur le 14 juin 1992

Modifié par : Décret n°92-513 du 11 juin 1992, v. init.

Le bureau détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste.
Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir.

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Entrée en vigueur le 14 juin 1992

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