Décret n°71-257 du 7 avril 1971
Article 24-4 du Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1983
>
Version14/06/1992
Entrée en vigueur le 14 juin 1992
Modifié par : Décret n°92-513 du 11 juin 1992, v. init.
Le nombre des membres titulaires élus issus de chaque liste de candidats est égal au nombre total de voix recueilli par chacune des listes en présence divisé par le quotient électoral.
Lorsque l'application du quotient électoral ne permet pas de parvenir au nombre de membres titulaires à élire, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l'article 16.
Les candidats sont déclarés élus comme membres titulaires dans l'ordre de présentation de chaque liste.
Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est également déclaré élu.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.