Article 3 du Décret n°86-66 du 7 janvier 1986 portant application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs des personnes mortes en déportation

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1986

Entrée en vigueur le 16 janvier 1986

L'opposition des ayants cause à la décision du ministre et, d'une manière générale, les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sont portées devant le tribunal de grande instance compétent, en vertu des articles 1046 à 1048 du nouveau code de procédure civile, pour connaître des demandes en rectification des actes de l'état civil.

Les demandes sont soumises aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 1986

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