Article 15 du Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes mentionnés aux 3e, 4e et 5e de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée reçoivent une autorisation spéciale d'absence sur simple présentation de leur convocation à ces organismes.
La durée de cette autorisation, qui doit être demandée trois jours au moins avant la date de la réunion et qui est accordée sous réserve des nécessités du service, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion dans le cas des organismes visés aux 3e et 5e de l'article 45 susmentionné et au double de cette durée dans le cas des organismes mentionnés au 4e dudit article.
Pour ces derniers organismes, et lorsque les particularités du fonctionnement de l'établissement l'exigent, le régime prévu à l'alinéa qui précède peut être aménagé par une décision du directeur, prise après avis du comité technique paritaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 236-1 et suivants du code du travail susvisé.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011
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Commentaires3


3Situation Des Mutualistes Hospitaliers
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 3 septembre 1998

. - Dans le domaine de la fonction publique hospitalière, et en application de l'article 45-3º de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service, aux membres des mutuelles dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; compte tenu des dispositions des articles 12 et 15 du décret nº 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif au droit

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 3 septembre 2013, n° 1306801
Rejet

[…] — d'ordonner au directeur général du CHU de Nantes de retirer la décision contenue dans les courriers des 25 juin et 29 juillet 2013 de calculer les heures dues au titre de l'article 16 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 au prorata temporis ; […] — sur la participation des suppléants aux réunions des instances mentionnées à l'article 15 du décret de 1986 modifié : les suppléants siégeant sans voix délibérative n'ont jamais jusqu'alors bénéficié d'ASA ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2014, n° 13BX00190
Rejet

[…] qui participe à une réunion syndicale en étant titulaire d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge d'activité et qui coïncide avec un de ses jours de repos, doit nécessairement être considéré comme étant en position d'activité et donc en service, ce qui l'autorise à bénéficier d'heures de récupération ; l'article 15-I du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 applicable à la fonction publique hospitalière prévoit un mécanisme distinct entre, d'une part, les autorisations spéciales d'absence, qui ne peuvent être octroyées ou produire d'effet que lorsque l'agent est en service et, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2105666
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des textes applicables qu'une situation de sous-effectif soit de nature à justifier un refus ou un retrait d'autorisation d'absence sollicitée par un représentant syndical sur le fondement de l'article 15 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 ;

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