Décret n°86-675 du 14 mars 1986
Article 2 du Décret n°86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux.
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1990
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Version01/01/1999
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Modifié par : Décret n°93-607 du 25 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1990
Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades : agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique.
Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
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