Article 1 du Décret n°60-296 du 28 mars 1960 pris en ce qui concerne la vente au détail des boissons pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1960

Entrée en vigueur le 1 avril 1960

Dans les établissements servant des consommations sur place, les boissons de toute nature détenues en bouteilles doivent être versées en présence du consommateur lorsqu'elles sont détaillées au verre.
Dans les mêmes établissements, les boissons détenues en bouteilles bouchées ou autres récipients hermétiquement clos et dont la vente n'est pas faite au verre doivent être présentées au consommateur en récipients intacts qui sont ouverts en sa présence.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1960

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 1 juillet 1970, 75091, publié au recueil Lebon
Rejet

Ni les dispositions de l'article 4-1 intercalé entre les articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 1941 par le décret attaqué du 2 janvier 1968, qui visent uniquement le transport des corps effectué sans pompe ni cérémonie hors d'une commune et sans qu'aucun cercueil ne soit nécessaire, ni les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 1941, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 2 janvier 1968, ne rentrent dans aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Consultation de l'assemblée générale du Conseil d'État·
  • Pouvoir de régler les conditions de ses funérailles·
  • Opération d'inhumation et de transport des corps·
  • Transport des corps des personnes décédées·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence d'atteinte au monopole
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