Décret n°75-658 du 16 juillet 1975
Article 4 du Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 relatif à l'organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contratAbrogé
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Version26/07/1975
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté conjoint de ce dernier et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes des dispositions du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes des dispositions du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.
Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
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