Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 1999
Dernière modification : 28 avril 2018

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 21 décembre 2022

[…] En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l'article 13 du d& […] #233;cret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, de demander la publication d'une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage. […] sondages est fondée à :

 

Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2022

1977) et elle a, en tout état de cause (vous n'avez pas la notification au dossier), agi dans le délai de 5 jours prévu par l'article 14 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1977. […]

 

Décisions8


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 décembre 1985, 48990, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 et le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 8 février 2012, 353357, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, modifiée notamment par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 juin 1993, 137317 137369 137553, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 ; Vu le décret n° 80-531 du 16 mai 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 16
Titre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
Article 1

La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2
Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.
Il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.