Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1999 |
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Dernière modification : | 28 avril 2018 |
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre I : Composition et fonctionnement de la commission des sondages
La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.
Il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.