Décret n°78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée autorisant la perception de droits de contrôle au titre de l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1978
Dernière modification : 12 octobre 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie,

Vu la loi du 2 novembre 1943, modifiée successivement par la loi n° 63-760 du 30 juillet 1963, la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972, l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976, et notamment ses articles 10 et 13 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 74-682 du 1er août 1974 pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943,
Article 1
Les frais de toute nature résultant du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée, donnent lieu à la perception :
1° D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement ;
2° D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente ;
3° D'un droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
4° D'un droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de l'établissement de chaque document ;
Le montant de ces droits est fixé, après avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget.
Article 2
Les sommes perçues sont versées au Trésor.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre de la santé et de la famille,
SIMONE VEIL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
MICHEL D'ORNANO.
Le ministre de l'industrie,
ANDRE GIRAUD.