Article 1 du Décret n°78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée autorisant la perception de droits de contrôle au titre de l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole

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Version10/08/1978
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Version06/07/1990

Entrée en vigueur le 6 juillet 1990

Modifié par : Décret n°90-562 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

Les frais de toute nature résultant du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée, donnent lieu à la perception :
1° D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement ;
2° D'un droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente ;
3° D'un droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
4° D'un droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de l'établissement de chaque document ;
Le montant de ces droits est fixé, après avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1990

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