Décret n°81-758 du 3 août 1981 relatif à certaines modalités de recrutement de professeurs certifiés et des professeurs techniques de lycée techniqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 août 1981
Dernière modification : 6 août 1981

Commentaire1


Mme Maquet Jacqueline · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions énoncées au décret n° 81-758 du 3 août 1981. […] L'intéressé déféra la décision au tribunal administratif qui annula la décision déférée, rétablissantLe ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris' connaissance avec intérêt de la question relative à l'application des dispositions énoncées au décret n° 81-758 du 3 août 1981. Le juge saisi a fait droit à la demande. L'administration a donc reconstitué la carrière de l'intéressé, en lui versant les traitements dont il avait été illégalement privé.

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 décembre 1990, 97183, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite attaquée, ordonne la reconstitution de sa carrière et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-758 du 3 août 1981 fixant les modalités de recrutement des professeurs certifiés et des professeurs techniques de lycées techniques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 portant orientation de l'enseignement technologique;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 63-218 du 1er mars 1963 relatif aux conditions de recrutement des professeurs techniques adjoints des lycées techniques;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié par les décrets n° 78-682 du 29 juin 1978, et n° 81-484 du 8 mai 1981,

Vu le décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 relatif au recrutement et à la formation des professeurs techniques de lycées techniques;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 juin 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 72-581 du 4 juillet 1972, pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire de 1981, les professeurs certifiés sont recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée technique, dans la limite d'une nomination pour quatre nominations au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels éducatifs et à l'enseignement ménager.
Les interéssés doivent être agés de quarante ans au moins et justifier d'au moins quinze années de service effectifs d'enseignement, dont cinq années en qualité de titulaires.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés sur la proposition :
Des recteurs en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels;
Du chef de service en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.
Les conditions d'âge et de durée de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque le nombre des professeurs certifiés nommés pendant une année, après réussite aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels éducatifs et à l'enseignement ménager, pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des des professeurs certifiés nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de l'alinéa 1er du présent article.
Article 2
Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1981, les professeurs techniques adjoints peuvent être nommés professeurs techniques des lycées techniques dans la limite d'une nomination pour trois nominations prononcées l'année précédente parmi les candidats reçus aux concours prévus aux articles 3 et 4 du décret susvisé n° 75-1161 du 16 décembre 1975.
Les interéssés doivent être agés de quarante ans au moins et justifier d'au moins quinze années de service effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaires.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés sur la proposition :
Des recteurs en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels;
Du chef de service en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.
Les conditions d'âge et de durée de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque le nombre des candidats reçus, pendant une année donnée aux concours prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 susvisé, n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des des candidats reçus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Article 3
Les professeurs recrutés au titre des articles 1er et 2 du présent décret sont reclassés dès leur nomination, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.