Décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures.

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Version16/08/1981
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Version05/03/2016
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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 6

I.-Tous les droits qui, par suite d'erreur ou par toute autre cause n'ont pas été perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires peuvent être perçus sur le territoire français par des comptables ou des régisseurs autorisés.


1° L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter les mêmes droits que ceux qui lui auraient été appliqués par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les directeurs départementaux, interdépartementaux ou territoriaux de la police nationale, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le chef de service de police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.


2° L'étranger qui quitte le territoire français et qui, sur réquisition des services de contrôle aux frontières, ne peut justifier qu'il y était entré sous couvert du visa exigible eu égard à sa nationalité, à sa situation et à la durée de son séjour, ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée qui lui avait été accordée par son visa ou par la réglementation applicable à certaines nationalités, devra s'acquitter d'un droit double de celui correspondant à celui qui lui aurait été appliqué par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les directeurs départementaux, interdépartementaux ou territoriaux de la police nationale, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le chef de service de police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon, et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.


La perception des droits mentionnés au I. s'applique sous réserve :


a) Des détaxes en matière de gratuité et de demi-droit résultant des dispositions du tarif ;


b) De l'application du tarif de réciprocité à certaines catégories d'étrangers, le régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères applique les articles figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires à toute expédition d'actes ou à tout document que le ministère des affaires étrangères a qualité pour délivrer.


II.-Les légalisations délivrées au ministère des affaires étrangères donnent lieu à la perception d'un droit de 10 euros par document.

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