Décret n°78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 1978
Dernière modification : 25 octobre 2014

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2009, n° 08382

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 modifié, fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2004, n° 03-0347

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privé de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2009, n° 08127

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, ensemble le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privé de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'éducation ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment ses articles 5, 7 et 51 ;

Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'État par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-248 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui auraient exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 70-1135 du 8 décembre 1970 relatif aux effectifs des établissements d'enseignement privés sous contrat simple ;

Vu le décret n° 72-23 du 10 janvier 1972 relatif aux comités de conciliation ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de services de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 78-253 du 8 mars 1978 déterminant les conditions exceptionnelles d'accès de maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu les décrets n° 78-404 et 78-405 du 17 mars 1978 portant régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat aux établissements d'enseignement privés sous contrat pour la réalisation des ateliers d'enseignement complémentaires préparant à la formation professionnelle ;

Vu ensemble la délibération en date du 29 décembre 1977 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 4 janvier 1978 du haut commissaire de la République dans l'océan Pacifique rendant exécutoire ladite délibération ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Article 6

Nul ne peut diriger, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.


La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Nouvelle-Calédonie, aux titres prévus au présent article.

Article 8
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels remplaçants de l'enseignement public du premier degré.
Article 11

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.

RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation,
CHRISTIAN BEULLAC
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
(Départements et territoires d'outre-mer),
PAUL DIJOUD