Article 3 du Décret n°79-748 du 29 août 1979 portant création de la réserve naturelle dite des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie)

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Version07/09/1979

Entrée en vigueur le 7 septembre 1979

Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet de la Haute-Savoie :

1° D'apporter ou d'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces ou de races non domestiques, y compris leurs oeufs et leurs formes larvaires ;

2° Sous réserve de l'exercice de la chasse, tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous, de détruire ou d'enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques et, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment ;

3° De troubler ou de déranger volontairement des animaux par des cris ou des bruits, des projections ou des chutes de pierres, par des activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, ou de toute autre manière.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, la destruction ou la reprise des animaux réputés nuisibles, surabondants ou malformés peut être autorisée par le préfet, en accord avec le détenteur du droit de chasse.

Le ramassage des escargots pourra notamment être autorisé par le préfet de la Haute-Savoie (qui fixera alors les modalités de récolte et les poids ou les volumes des produits récoltés) en faveur des habitants domiciliés aux Contamines-Montjoie sous-réserve que ces produits soient destinés à la seule consommation domestique et qu'il n'en soit pas fait commerce.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 1979
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