Décret n°79-903 du 17 octobre 1979 fixant, en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant à un emploi des collectivités locales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 octobre 1979
Dernière modification : 23 octobre 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début de l'emploi des collectivités locales auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
Article 2
L'avancement de grade est subordonné aux temps de services effectifs, tels qu'ils sont prévus par les règles particulières à chaque emploi.
Article 3
Le ministre de l'intérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET
Le ministre du budget, Maurice PAPON