Article 1 du Décret n°79-903 du 17 octobre 1979 fixant, en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant à un emploi des collectivités locales.

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1979

Entrée en vigueur le 23 octobre 1979

Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début de l'emploi des collectivités locales auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1979

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