Entrée en vigueur le 3 novembre 1966
Les ayants cause de fonctionnaires et de militaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 et décédés postérieurement au 29 novembre 1964 bénéficient des dispositions du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4-I de la loi susvisée du 26 décembre 1964, leur pension est liquidée sur la base de la pension du mari ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et, le cas échéant, de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
A la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.
A la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.
1. Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2008, n° 0702379Rejet
[…] Considérant, enfin, que si M me X B se prévaut de l'article 2 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que, comme il a été dit plus haut, la situation de droit et de fait de la requérante doit être appréciée au 3 juillet 1962 ;
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