Décret n°68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 1968
Dernière modification : 7 octobre 2006

Commentaires2


www.bdidu.fr · 27 mai 2021

[…] Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, M. ne peut utilement se prévaloir, pour contester la salubrité du lieu d'implantation du terrain de camping dont l'aménagement a été autorisé, de l'article 4 du d& […] #233;cret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié qui ne s'applique qu'à la décision du préfet autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture du terrain de camping ;

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n 59-275 du 7 février 1959 modifié par le décret n 68-133 du 9 février 1968 ; Vu le décret n 68-134 du 9 février 1968 pris pour l'application des précédents ;

 

Décisions113


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 02MA01637, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ; Vu le décret n° 94-614 du 13 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY03785, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – le décret n°59-275 du 7 février 1959 relatif au camping ; – le décret n°68-134 du 9 février 1968 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 13692, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; vu le decret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; vu le decret n° 68-134 du 9 fevrier 1968 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par le décret n° 68-133 du 8 février 1968 ;
Vu le décret n° 59-768 du 26 juin 1959 modifié par décret n° 67-306 du 30 mars 1967, tendant à préserver le caractère du littoral Provence - Côte d'Azur, et les décrets n° 60-1321 du 7 décembre 1960, n° 64-221 du 11 mars 1964, n° 66-259 du 21 juillet 1966 étendant aux départements de la Corse, de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, de la Gironde et des Landes les dispositions du décret du 26 juin 1959 ;
Vu le décret n° 66-327 du 26 mai 1966 portant transfert d'attribution au Premier ministre en matière de camping ;
Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 portant réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département ;
Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 11958 modifié relatif aux plans d'urbanisme ;
Vu le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de l'article L. 20 du code de la santé publique modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et modifiant le décret n° 61-859 du 1er août 1961 ;
Vu les articles 96, 97 et 107 du code municipal ;
Vu les articles 1er et 2 du code de la santé publique,

Décrète :

Article 11
Ne peuvent être classés dans les catégories 4, 3 et 2 étoiles les terrains de camping dont l'exploitant autorise la publicité commerciale sonore dans l'enceinte du camp.
Article 14
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Article 16
Les terrains aménagés de camping et caravanage exclusivement réservés aux membres d'associations spécialisées agréées par le ministre de la jeunesse et des sports pourront faire l'objet d'un agrément conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme dans le cadre d'une réglementation particulière établie à cet effet par un arrêté ultérieur pris conjointement par ces deux ministres.