Article 8 du Décret n°68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1968
>
Version13/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme D332-4 (al. 5 1ère phrase)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1993

Modifié par : Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 - art. 3 () JORF 13 janvier 1993

Modifié par : Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 - art. 1 () JORF 13 janvier 1993

Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories.
I - Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiel. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet.
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Faute par l'autorité administrative de notifier sa décision de classement [*tacite*] dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.
Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement. L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement. II - Dans le cadre d'un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d'un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement.
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l'autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis.
A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n'ayant fait l'objet d'aucune demande de reclassement sont reclassés d'office dans la catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S'ils ne respectent pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l'objet d'un retrait de classement ou d'une suspension provisoire d'ouverture, accompagnés éventuellement d'une des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 9 décembre 2008, 07BX00857, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories. I – Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiels… » ;

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Valeur ajoutée·
  • Classes·
  • Impôt·
  • Neutralité·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Location

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX02477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, […] doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du même code, […] l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements. ( )» ; qu'aux termes enfin de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping modifié : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories.( ) L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, […]

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Caravane·
  • Autorisation·
  • Loisir·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Emplacement réservé·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 octobre 2011, 08MA05079, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, […] que, selon les dispositions de l'article R. 443-8 du même code : Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, […] qui détermine le mode d'exploitation autorisé. ; qu'enfin l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié prévoit que : Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories. […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Calcul de la taxe·
  • Valeur ajoutée·
  • Autorisation·
  • Reclassement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).