Décret n°69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 1969
Dernière modification : 1 juin 2012

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000702914&fastPos=1&fastReqId=1205076846&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGISCTA000006111694">articles 13 à 25 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967. […] idArticle=LEGIARTI000006867439&cidTexte=JORFTEXT000000335397&categorieLien=id&dateTexte=20110905">article 10 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 permet au capitaine de recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur. En conséquence et sauf s'il y a dissociation de l'exploitation et de la propriété, le commandement peut être notifié au capitaine.

 

Décisions29


1Tribunal de commerce de Bayonne, 9 décembre 2013, n° 2011004741

— 

[…] — dire que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier ; le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700,

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1997, 95-17.619, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] retenu que le capitaine du navire n'était pas domicilié au Havre chez le consignataire du navire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la domiciliation légale du capitaine chez le consignataire prévue par l'article 18 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, constitue une « demeure » au sens de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, applicable à la cause par l'effet de l'article 52 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que la cour d'appel a donc violé l'article 42, […]

 

3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 20 mai 2011, n° 2007003282

— 

[…] — au visa de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 05074 du 5 décembre 1979 : « le consignataire d'un navire, qui, en vertu de l'article 11 de la loi n. 69-8 du 3 janvier 1969, a la qualité de mandataire salarié de l'armateur et que l'article 18 du décret n. 69-679 du 19 juin 1969 habilite notamment à recevoir les actes qui doivent être notifiés au capitaine, ne saurait, en cette qualité, être tenu pour responsable des faits imputables à l'armateur ou au capitaine, à moins qu'il ne refuse de révéler l'identité de son mandant. Aucune disposition n'habilite le consignataire d'un navire à représenter de plein droit le capitaine en justice ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Vu le décret n° 66-1678 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes,
Titre Ier : De l'armement
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section II : Du capitaine.
Article 9
Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.
La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
Par le Premier ministre : Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre des transports, Jean CHAMANT.
Le ministre de l'économie et des finances, François ORTOLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Michel INCHAUSPE.