Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 octobre 1970 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et notamment son article 31 ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, établissement public national à caractère administratif est, par délégation du Premier ministre, placée sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances.
Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante:
- un conseiller d'Etat, président;
- un représentant du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;
- un représentant du ministre de l'économie et des finances;
- un représentant du ministre du budget;
- un représentant du ministre chargé des rapatriés;
- trois personnes connaissant particulièrement les problèmes de la compétence de l'agence.
Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'agence.
Le président du conseil d'admnistration est nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.
Un vice-président est choisi par le conseil d'administration parmi ses membres.
Les représentants des ministres sont désignés par arrêté. Pour chacun d'entre eux, un suppléant peut être désigné dans la même forme.
Les trois personnes connaissant particulièrement les problèmes de la compétence de l'agence sont désignées pour deux ans par le Premier ministre sur la proposition des associations les plus représentatives des rapatriés. Leur mandat peut être renouvelé. Si elles cessent en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles elles ont été nommées, elles doivent être remplacées dans un délai de trois mois ; les nouveaux membres ainsi désignés restent en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils ont remplacés.
Elle rappelle que le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, tel que modifié au 1er janvier 2013, dispose que l'ANIFOM est placée sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances. […]