Décret n°71-524 du 1 juillet 1971
Article 25-2 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/1994
Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Est créé par : Décret 94-483 1994-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1994
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion.
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