Décret n°71-524 du 1 juillet 1971
Article 12 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1971
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Version01/12/1983
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Version11/06/1994
Entrée en vigueur le 4 juillet 1971
Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et profits, bilans [*comptes annuels*], inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés [*rémunération des dirigeants sociaux*].
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie [*information - communication*].
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie [*information - communication*].
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