Article 12 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1971
>
Version01/12/1983
>
Version11/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-137 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1971

Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et profits, bilans [*comptes annuels*], inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés [*rémunération des dirigeants sociaux*].
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie [*information - communication*].
Entrée en vigueur le 4 juillet 1971
Sortie de vigueur le 1 décembre 1983
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).