Article 20 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1971
>
Version01/12/1983
>
Version11/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-131 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1971

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement [*délai*] avant la réunion, tout associé peut demander à la société de lui envoyer, sans frais pour lui, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements suivants [*information*] :
1° Le rapport [*social*] des organes de gestion, de direction ou d'administration ;
2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;
3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;
4° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 14, alinéa 1, de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le bilan [*comptes annuels*], le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance ou de membres des organes de gestion [*dirigeants*], de direction ou d'administration, la convocation indique [*forme - contenu*] :
a) Les noms, prénoms usuels et âges des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1971
Sortie de vigueur le 1 décembre 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).