Article 21 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1971
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Version11/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-132 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1994

Modifié par : Décret 94-483 1994-06-10 art. 13, art. 16 JORF 11 juin 1994

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire [*procuration*] doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués [*information des associés*] dans les mêmes conditions que cette dernière.
La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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