Article 22 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1971
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Version11/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-133 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1994

Modifié par : Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994

Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts [*contenu*]. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.
Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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