Décret n°71-524 du 1 juillet 1971
Article 22 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1971
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Version11/06/1994
Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Modifié par : Décret 94-483 1994-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1994
Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts [*contenu*]. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.
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