Article 24 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1971
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Version11/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-135 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1971

Les procès-verbaux [*conditions de forme*] sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire [*compétence*], dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1971
Sortie de vigueur le 11 juin 1994
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